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ENSEIGNANTS CHERCHEURS

En France, un enseignant-chercheur est un enseignant titulaire qui partage statutairement son activité entre l'enseignement et la recherche et qui exerce cette activité au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

LES MISSIONS DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS

Missions et obligations de service

Selon l'article 3 du décret 84-431, qui découle de l'article 55 de la loi 84-5210, les enseignants-chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies à l'article 4 de la loi 84-5211:

Ils participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission des savoirs, par leur enseignement, au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. Ils participent aux jurys d'examen et de concours.

Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentaleappliquéepédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.

Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.

La loi 2007-1199 a ajouté deux missions à celles de l'enseignement supérieur :

Dans ce cadre, le décret du 23 avril 2009 a étendu le rôle des enseignants-chercheurs à compter du 1erseptembre2009.

Obligations de service

Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs sont soumis à la durée légale du travail de 1 607 heures par an12. Toutefois, seuls les services en présence d'étudiants sont précisément quantifiés à l'article 7 de leur décret statutaire. Ils doivent assurer annuellement 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques (ou toute autre combinaison équivalente). Une heure d'enseignement présentiel correspond à 4,2 heures de travail de la fonction publique (temps de préparation des cours, temps de correction des copies, de surveillance des examens, ...) Toutefois, depuis les décrets de 2009 modifiant profondément le statut des enseignants-chercheurs, ce nombre de 192 n'est plus la référence unique. Le décret dispose que le service annuel peut être supérieur ou inférieur à 192 heures. S'il est supérieur, les heures au-delà de 192 ne sont pas comptabilisées en heures complémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. On parle de modulation de service. Les syndicats se sont plusieurs fois mobilisés contre cette modification du statut qui entraîne la perte de l'unité du statut des enseignants-chercheurs, avec un service potentiellement différent.

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche. Ce qui ne signifie nullement que les cours sont assurés par les seuls professeurs ni qu'ils sont prioritaires sur les cours.

La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche à laquelle appartient l'enseignant-chercheur.

Indépendance

Les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires jouissant de libertés particulières. En effet, l'article L. 952-2 du code de l'éducation, reprenant l'article 34 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur no 68-978 du 12 novembre 1968 dispose que, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel :

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. »

Le Conseil constitutionnel a affirmé que la « garantie de l'indépendance [des professeurs des universités] résulte [...] d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et notamment par les dispositions relatives à la réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions publiques » (Article LO142 du code électoral « L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article : 1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches »). Le Conseil constitutionnel a considéré en outre que « l'indépendance des professeurs comme celle des enseignants-chercheurs ayant une autre qualité suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire ». Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré non conforme à la Constitution le fait que la désignation de l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs puisse se faire par un collège électoral unique, « en raison de la disproportion numérique existant entre le corps des professeurs et celui des autres corps d'enseignants-chercheurs », quand bien même la proportion paritaire des professeurs au sein de ces conseils serait garantie, du fait du principe que « seules les personnes ou les catégories dont la représentation doit être assurée dans une assemblée élue participent à la désignation de leurs représentants ».

Les enseignants-chercheurs ne sont pas soumis à l'autorité d'un chef de service ni à un régime d'inspection, ils sont cependant, selon les articles 27 et 33 de la loi 84-52, sous l'autorité du président d'université, et, le cas échéant, sous l'autorité du directeur d'école ou d'institut interne. Leur recrutement, leur évaluation et leur promotion ne dépendent que de leurs pairs siégeant dans les instances représentatives de leurs corps, en particulier le Conseil national des universités. Il est spécifié dans le décret statutaire, art. 8, que chaque enseignant-chercheur doit établir au moins tous les quatre ans, et à chaque demande de promotion, un rapport d'activité portant sur tous les aspects de ses missions. Ce rapport sert de base à l'évaluation individuelle. Le résultat de cette évaluation peut être utilisé par les établissements pour l'attribution des primes, des promotions ou encore la modulation de service. Cette évaluation individuelle est récurrente n'a toujours pas été mise en place en 2013 et est refusée par une majorité d'enseignants-chercheurs.

Les différents corps d'enseignant-chercheurs et assimilés

Le terme fait en général référence aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités. Ces enseignants-chercheurs titulaires sont répartis en différents corpsdoctorants qui sont moniteurs ont également cette double activité, ainsi que les attachés temporaires d'enseignement et de recherche ; cependant, étant contractuels, ils ne peuvent être titularisés dans leur poste. Enfin, le statut d'enseignant-chercheur associé permet à des personnes exerçant dans le secteur privé, et en particulier des chercheurs, d'avoir pendant quelques années une activité d'enseignant dans le supérieur. D'autres (titulairesdoctoraux ou doctorants n'étant ni ATER ni moniteurs) peuvent exercer également une activité d'enseignant dans le supérieur, et ce à titre de vacataire.